Baux ruraux : questions pratiques sur la propriété des améliorations réalisées par le preneur
Ref : Defrénois 30 oct. 2016, n° DEF124j5, p. 1080
François Delorme
notaire à Blérancourt
Préambule. Le sort des améliorations réalisées par le preneur, au cours du bail rural, sur le fonds loué, visées à l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime, est abordé, dans la pratique notariale : souvent par la voie de leur cession ou de leur indemnisation ; rarement par l’analyse de leur propriété immédiate, sachant que dans l’esprit des praticiens, en l’absence de convention particulière, le preneur en place demeure propriétaire pendant la durée du bail des ouvrages qu’il réalise, le bailleur devenant, quant à lui, propriétaire à la fin du bail, sans toutefois que celle-ci soit réellement caractérisée. 1. Que recouvre la notion d’amélioration ? Il n’existe pas de définition des « améliorations ». Si on s’en tient au libellé ...
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