La qualité d’associé du conjoint commun en biens
À propos de Cass. 1 re civ., 22 oct. 2014
Ref : Defrénois 15 janv. 2015, n° DEF118m1, p. 21
Nicolas Randoux
docteur en droit
La Cour de cassation confirme la distinction classique entre la qualité d’associé, propre à chaque époux, et la valeur des parts, qui doit être portée à l’actif de la communauté et qui devient indivise à la dissolution de la communauté. De cette distinction découle le fait que l’associé divorcé peut disposer seul des parts sociales. Ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage, alors même qu’elles ont été antérieurement cédées et donc indépendamment de leur prix de cession. « L’important dans le divorce, c’est ce qui suit », disait Hervé Bazin. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 octobre 2014 de la première chambre civile de la Cour de cassation, les époux X et Y n’ont pas suivi...
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