Le tontinier meurtrier de sa partenaire encourt-il la sanction prévue par l’article 1178 du Code civil ?
Ref : Defrénois 30 juin 2013, n° DEF112y7, p. 663
Bernard-Henri Dumortier
docteur en droit
La clause d’accroissement conférant à l’acquéreur dernier vivant la propriété de l’immeuble entier à partir du jour de son acquisition, il n’existe pas dans les rapports entre les parties liées par une telle stipulation un débiteur d’obligation et un créancier. L’article 1178 du Code civil disposant que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ne s’applique pas à la clause d’accroissement. L’article 1178 du Code civil énonce que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. La Cour de cassation affirme, dans l’arrêt ci-dessous rapporté, que cette disposition n’a pas vocati...
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