Mme M., propriétaire d’un appartement, l’avait donné en location à M. R. et Mme P. Par lettres recommandées avec A.R., congé fut donné à ces derniers pour la date d’échéance du bail. Les preneurs ayant soulevé la nullité de ces congés, Mme M. les assigna pour faire déclarer la procédure valable.
La cour d’appel annula les congés, en retenant que s’il s’agissait de deux courriers dactylographiés à en-tête de Mme M., ils n’étaient pas signés de la main de cette dernière mais d’une signature illisible précédée de la mention « P.o. », que celle-ci reconnaissait que cette signature était celle de son fils qui signait également les quittances de loyers et les courriers adressés aux locataires et que si, pour être valable, le congé donné par un mandataire doit mentionner le nom ou la dénomination du bailleur, encore faut-il que ce mandataire indique son nom et précise qu’il intervient en cette qualité. En l’espèce, les juges versaillais avaient considéré que la mention « P.o. » était inopérante pour rapporter la preuve que les congés ont été donnés par un mandataire agissant en cette qualité au nom et pour le compte de Mme M.
Cette analyse est censurée par la troisième chambre civile, pour violation de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. Les Hauts magistrats reprochent à la cour d‘appel d’avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, alors que les juges du fond avaient constaté que la bailleresse agissait aux fins de faire déclarer valables ces congés qui portaient mention de son nom.
La solution dégagée par cet arrêt mérite d’être soulignée compte tenu du fait que de telles pratiques se rencontrent fréquemment.