Urbanisme : règlementation relative aux bateaux flottants

Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (C. urb., art. L. 421-1).

 

Cette disposition concerne-t-elle uniquement les constructions immobilières terrestres ? Plus précisément, un bateau-logement, amarré à l’année à poste fixe, bénéficiant d’un raccordement aux réseaux publics, est-il soumis à permis de construire en cas de transformation ayant pour effet d’en changer la destination, de modifier son aspect extérieur ou de créer un niveau supplémentaire ?

 

Selon le ministre du Logement interrogé, la jurisprudence a distingué deux cadres juridiques pour les bateaux flottants :

- ceux qui sont assimilables à des établissements implantés à demeure sur des eaux privées. Dans ce cas, ils sont assimilés à un projet de construction et relèvent de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme. Par conséquent, ils doivent à la fois se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur sur leur territoire, mais aussi faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable (CAA Nantes, 29 déc. 2014, n° 13NT01048) ;

- quant aux bateaux flottants occupant le domaine public maritime, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public devra être sollicitée auprès du gestionnaire, en lieu et place d’une autorisation d’urbanisme, mais toujours dans le respect des règles d’urbanisme (CA Versailles, 9e ch., 21 mai 1980).

 

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