Une réponse ministérielle revient sur la nature du « droit de retour » des collatéraux privilégiés…

Une réponse ministérielle, publiée dans le Supplément rapide n° 14-15 du 23 août 2006, p. 22, avait estimé que la dévolution particulière de certains biens au profit des frères et sœurs du défunt (communément désignée « droit de retour ») constituait « une succession particulière, distincte de la succession légale » et « dont l’effet est de soustraire la portion des biens qui y sont soumis de la masse de calcul des droits du conjoint survivant ». Dès lors, le garde des Sceaux avait estimé que ce droit ne pouvait être écarté par des dispositions testamentaires contraires, telles un legs universel au profit du conjoint survivant.

Au moyen d’un « rectificatif », la Chancellerie vient d’apporter au Journal officiel une réponse inverse, en ces termes :

« L’application de ce droit de retour peut être évitée par la renonciation des frères et sœurs auxquels il bénéficie ou lorsque le défunt a disposé entre vifs ou à cause de mort des biens qui en font l’objet, de telle sorte que l’existence de dispositions testamentaires contraires, notamment un legs universel au profit du conjoint survivant, peut faire échec à son application ».

La jurisprudence sera vraisemblablement appelée à se prononcer sur cette question qui intéresse directement la pratique notariale.

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