Une ordonnance de simplification en matière d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réforme la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi «Hoguet »

Prise en application de l’article 27 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, l’ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l’entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce vise, d’une part, à simplifier l’exercice de ces activités et, d’autre part, à protéger la clientèle de ces professionnels. Elle se compose de 13 articles regroupés en quatre titres :

- Titre Ier : De l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce

Les articles 3 à 7 de l’ordonnance définissent tout d’abord les opérations visées : le 1° de l’article 1er de la loi « Hoguet » s’applique désormais à « l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ». La notion de location saisonnière est clarifiée et s’entend, désormais, de toute « location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt dix jours consécutifs ».

Le professionnel candidat à l’obtention de la carte professionnelle doit, dorénavant, justifier « d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ». Cette garantie doit résulter « d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier ». Enfin, « il doit être procédé à une déclaration préalable d’activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction ».

Concernant les agences de voyage, l’article 6 de l’Ordonnance définit les conventions à établir par écrit et le régime qui leur est applicable. L’article 7 supprime le droit de constitution et de tenue des dossiers par les préfectures et dispense de la carte professionnelle les agents de voyage qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, lorsque cette activité est accessoire à leur activité principale.

- Titre II : De l’incapacité d’exercer des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce

Les articles 8 et 9 de l’Ordonnance actualisent les dispositions pénales et les incapacités à exercer la profession. Ainsi, les articles 9, 10 et 11 de la loi « Hoguet » sont remplacés par les dispositions suivantes :

Crime, recel, blanchiment, corruption, association de malfaiteurs ...

Art. 9. – L’exercice de la profession est interdit aux personnes ayant fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :

« I. - Pour crime.

« II. – A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :

« 1° l’une des infractions prévues au titre Ier du Livre III du Code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales  et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;

« 2° recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du Livre III du Code pénal ;

« 3° blanchiment ;

« 4° corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;

« 5° faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;

« 6° participation à une association de malfaiteurs ;

« 7° trafic de stupéfiants ;

« 8° proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du titre II du Livre II du Code pénal ;

« 9° l’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du Livre II du Code pénal ;

« 10° l’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du Livre II du Code de commerce ;

« 11° banqueroute ;

« 12° pratique de prêt usuraire ;

« 13° l’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loidu 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques et par la loi n° 836628 du 2 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« 14° infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

« 15° fraude fiscale ;

« 16° l’une des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L.261-17 et L. 311-6 du Code de la construction et de l’habitation ;

« 17° l’une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L.115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du Code de la consommation ;

« 18° l’infraction prévue à l’article L. 353-2 du Code monétaire et financier ;

« 19° l’une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail ;

« 20° les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du Livre III du Code pénal.

« III. – A la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.

Faillite personnelle

Art. 10. – L’incapacité prévue à l’article 9 s’applique également à toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le Livre VI du Code de commerce ; aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l’objet d’une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du Code de commerce ; aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l’objet d’une décision définitive prononçant une interdiction d’exercer d’une durée au moins égale à six mois.

Condamnation par une juridiction étrangère

L’Art. 11. traite des persones condamnées par une juridiction étrangère.

Délai de cessation d’activité

L’article 9 de l’Ordonnance (art. 13 nouv., loi « Hoguet ») précise que pour les professionnels dont l’incapacité d’exercice est avérée, le délai de droit commun de cessation d’activité est réduit à un mois.

- Titre III : Des sanctions pénales

En vertu de l’article 10 de l’Ordonnance, le titre III de la loi « Hoguet » comprend désormais les articles 14, 15, 16, 17 et 18 :

Emprisonnement

L’article 14. sanctionne de six mois d‘emprisonnement et de 7 500 € d’amende les faits qui, jusqu’à présent, étaient punis d’une amende de   30 000 F (soit 4 573,47 €) et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 F (soit 9 147 €) et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les articles 15 et 16 nouveaux adaptent le contenu respectif des anciens articles 17 et 18.

L’article 17 punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits.

L’article 18 s’intéresse aux personnes morales.

- Titre IV : Dispositions diverses

Parmi les articles 11 à 13 qui composent ce dernier titre, il convient de souligner les dispositions de l’article 12 prévoyant que les professionnels qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnés pour des faits énoncés par les articles 9, 10 et 11 de la loi « Hoguet dans leur rédaction issue du présent texte, sont frappés, à compter du 2 juillet 2004, d’une incapacité d’exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l’odonnance (2 juillet 2004) demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l’incapacité dont elles sont frappées, soit d’en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande.

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