M. et Mme G. Vendirent à l’un de leurs deux enfants divers biens immobiliers et lui consentirent trois donations en 1963, 1968 et 1969. Ils firent don également à l’autre enfant de plusieurs immeubles en 1969.
Après leurs décès survenus en 1981 et 1993, l’un des enfants assigna les héritiers de son frère en compte, liquidation et partage des successions réunies et confondues de leurs parents.
La cour d’appel considéra qu’il résultait de plusieurs documents, et en particulier des attestations délivrées par le notaire rédacteur des donations et son clerc, que les donateurs avaient manifestement entendu partager leurs biens et procéder à un arrangement de famille global avec l’approbation des enfants. Elle approuva en conséquence les premiers juges d’avoir rappelé qu’il pouvait y avoir une donation-partage même en cas d’actes de donation distincts lorsque est rapportée la preuve de leur caractère indissociable résultant de la volonté clairement exprimée du donateur de distribuer tout ou partie de ses biens entre ses enfants et d’avoir retenu que les biens devaient être évalués au jour de la donation-partage, conformément à l’article 1078 du Code civil.
Au visa des articles 1076, 1319 et 1320 du Code civil, la première chambre civile censure cette analyse au motif que la donation-partage, qui réalise la volonté répartitrice de toutes les parties, ne peut résulter que d’un acte authentique prenant en compte la totalité des biens donnés, sous réserve de la possibilité, prévue par l’article 1076, alinéa 2, du code précité, de réaliser la donation et le partage par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.