Une commune peut-elle refuser le transfert de voies privées de lotissement dans son domaine public ?

Le sénateur Jean Louis Masson a demande au ministre de l'Ecologie, du développement et de l'aménagement durables de lui indiquer si le refus d’une commune de recevoir dans le domaine public communal des voiries de lotissement ouvertes à la circulation du public, dans les conditions du transfert d’office prévues à l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme, notamment au motif qu’elles sont très dégradées, peut être valablement contesté au titre de l’excès de pouvoir.

Dans sa réponse, le ministre interrogé a indiqué que même si le conseil municipal n'a pas l'obligation de prononcer le transfert, son refus doit être légal et constitue un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir par toute personne intéressée. L'article R. 318-10 du même code précise, quant à lui, que le maire de la commune ouvre l'enquête publique nécessaire à la procédure de transfert, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. Saisi par ces derniers, le conseil municipal a donc la possibilité de refuser l'ouverture de l'enquête publique. Le Conseil d'Etat considère que ce type de refus est une décision faisant grief aux propriétaires concernés, qui peuvent donc le contester par un recours pour excès de pouvoir (C.E., 23 janvier 1985, Mme Renaud de la Faverie).

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