Une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux

Aux termes d’un acte de donation-partage portant sur la nue-propriété d’une somme de 2 000 000 F dont le donateur s’était réservé l’usufruit, les parties avaient notamment stipulé que toute acquisition ultérieure d’un bien immobilier devait contenir une origine des fonds et que les biens donnés et les biens acquis en remploi ne pourraient être aliénés sans le concours du donateur.

Un an plus tard, le donateur et l’un des donataires acquirent un bien immobilier, en précisant l’origine des fonds et en rappelant dans l’acte la clause d’interdiction d’aliéner précédemment stipulée.

Un établissement bancaire, créancier du donataire, inscrivit une hypothèque judiciaire sur l’immeuble et assigna son débiteur aux fins d’obtenir la vente par adjudication de ses droits en nue-propriété et en pleine propriété sur le bien.

Les juges du fond décidèrent que la clause d’inaliénabilité était opposable à la banque et que seule la partie du prix de la vente sur licitation correspondant à la portion appartenant en pleine propriété au donataire avait vocation à lui être attribuée.

La première chambre civile approuve cette analyse par un attendu de principe qui retiendra l’attention des praticiens : dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux.

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