Une action récursoire pour le vendeur qui a remboursé le prêt, certes…

Une personne acquiert un système de pompe à chaleur, financé par un crédit d’un montant de 26 000 €, souscrit le même jour, auprès d’une société de crédit. Après avoir formé un pourvoi contre l’arrêt prononçant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, ordonnant la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats et condamnant le vendeur à garantir l’acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur, le vendeur présente une QPC que la Cour de cassation ne renvoie pas au Conseil constitutionnel.

L’article L. 312-56 du Code de la consommation, en ce qu’il n’encadre pas les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur, exposant ce dernier à restituer deux fois le prix de vente entre les mains de l’acquéreur et de l’emprunteur, sans que cela ne soit justifié par un objectif de protection du prêteur ou de l’acquéreur poursuivi par la loi, n’est pas contraire au droit de propriété, ni entaché d’une incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution, dès lors que la condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur en application de ce texte oblige le vendeur, pour le cas où l’emprunteur n’y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt mais que le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d’une action récursoire contre l’emprunteur.

 

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