Tout assolement en commun nécessite la création d'une société en participation (SEP). Toutefois, selon l'article L. 323-2 du Code rural et de la pêche maritime, la participation d'un GAEC à une SEP organisant un assolement en commun conduit à considérer le GAEC concerné comme étant partiel. Un parlementaire a proposé au gouvernement de supprimer cette requalification et d'ouvrir l'assolement en commun aux GAEC.
Le ministre de l’Agriculture répond que :
- les associés de la SEP mettent leurs terres, qu'elles soient en propriété ou en location, à la disposition de cette SEP qui a la particularité de ne pas avoir de personnalité morale distincte de celle de ces associés. Ils restent donc propriétaires ou locataires des biens qu'ils mettent à sa disposition. Même si une SEP n'a pas de personnalité morale, elle existe à l'égard de ses associés qui sont soumis aux conditions de fond de tout contrat de société (capacité de s'engager, réalisation des apports, affectio societatis et recherche et partage des bénéfices) ;
- la création d'une SEP par un GAEC total ou ses associés n'est toutefois pas conciliable avec l'article L. 323-2 du Code rural et de la pêche maritime qui précise qu'un GAEC total met en commun l'ensemble des activités agricoles par nature de ses associés ;
- aucune activité de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal ne peut être exercée en-dehors du GAEC total, sous peine de requalification en GAEC partiel ;
- dans le cadre d'un assolement en commun, l'ensemble des activités de production du GAEC n'est plus exercée uniquement au sein du GAEC mais aussi par le biais de la SEP et ce, que ce soient le GAEC total ou ses associés qui soient membres de la SEP ;
- sans modification de l'article L. 323-2 qui harmoniserait les règles relatives aux GAEC avec celles relatives aux assolements en commun, un GAEC ou ses associés ne peuvent créer une SEP, pour l'exercice d'un assolement en commun.