Ne peuvent être pris comme témoins d’un testament authentique, selon l’article 975 du Code civil, ni les légataires, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus.
Une personne veuve décède, laissant pour lui succéder son fils unique et en l’état d’un testament authentique instituant une association caritative légataire universelle. L’héritier conteste notamment la validité du testament au regard de l’article 975 précité, en soutenant qu’il existait un lien de subordination entre le notaire et l’un des deux témoins, stagiaire de l’office notarial.
Ce reproche est écarté par les juges du fond, lesquels précisent que ce témoin n’était nullement clerc à l’étude mais effectuait comme étudiante un stage temporaire pendant les vacances au sein de l’office notarial.
Cette motivation est reprise par la Cour de cassation, qui confirme que le testament n’avait pas à être annulé et apporte ainsi une précision utile aux praticiens : « Mme F. n’était pas une employée de la SCP de notaires mais une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l’office de sorte qu’elle n’entrait pas dans la catégorie des personnes visées à l’article 975 du Code civil ».