Un contrat d’assurance-vie mixte peut faire l’objet d’un rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire

« Les contrats d’assurance-vie dits ″mixtes″ combinent au sein d’une police unique une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès : l’assureur s’engage à payer le capital assuré, soit au terme du contrat si l’assuré est alors en vie, soit au décès de l’assuré si celui-ci meurt avant l’échéance. Ils permettent donc de réaliser à la fois une opération d’épargne et une opération de prévoyance.

Le souscripteur dispose, en vertu de l’article L. 132-21 du Code des assurances, d’une faculté de rachat qui lui permet d’interrompre son contrat avant le terme initialement prévu, et d’obtenir de l’assureur le versement de la provision constituée au jour dudit rachat.

Mais la désignation du bénéficiaire engendre, par le mécanisme de la stipulation pour autrui, un droit propre et direct au profit du bénéficiaire. Selon l’article L. 132-9 du même code, l’acceptation par le bénéficiaire rend irrévocable sa désignation par le souscripteur.

L’application combinée de ces deux textes n’est pas sans difficulté. En particulier, se pose la question de savoir si l’acceptation du contrat par le bénéficiaire, qui peut intervenir sans le consentement du souscripteur, voire à son insu, interdit le rachat du contrat par ce dernier.

La loi du 17 décembre 2007 répond expressément à cette question pour les contrats d’assurance-vie en cours et non acceptés à la date de son entrée en vigueur. En application de ce texte, dorénavant, l’acceptation du bénéficiaire, à laquelle le souscripteur doit désormais consentir, paralyse la faculté de rachat du souscripteur.

Pour les contrats d’assurance-vie acceptés avant l’entrée en vigueur de ce texte, la chambre mixte de la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 22 février 2008, que lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.

Elle a ainsi approuvé une cour d’appel qui avait autorisé une personne âgée et handicapée physique à racheter le contrat d’assurance-vie sur lequel elle avait versé la totalité de ses économies, malgré l’acceptation du bénéfice de ce contrat par des tiers qu’elle avait désignés alors qu’elle sortait de l’hôpital ».

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