Un récent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient conforter l’efficacité d’un acte notarié exécutoire comportant un cautionnement hypothécaire, dès lors que certaines conditions sont remplies, ainsi qu’il est ci-après rappelé.
Suivant commandement du 9 juillet 2008, une société créancière a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Bernard X., sur le fondement d'un acte notarié exécutoire de cautionnement hypothécaire souscrit par ces derniers, le 3 avril 2000, à son profit, en garantie du remboursement de sommes dues par M. Denis X.
Les époux X. ont sollicité, notamment, l'annulation de ce commandement. Cette demande a été accueillie par la cour d’appel, qui retient que la sûreté réelle est accessoire à la dette principale, que l'acte authentique du 3 avril 2000, constitutif d'une simple garantie sous forme de sûreté réelle, ne contient pas expressément la souscription d'un prêt par M. Denis X., ni les engagements contractés par l'établissement qu'il exploitait auprès de la société créancière. Les juges du fond estiment en effet que le prêt personnel souscrit par M. Denis X. et les engagements de son établissement y sont rappelés dans un exposé pour mémoire, mais que la mention de la comparution des intéressés n'y figure pas et qu'aucun titre exécutoire constatant les créances garanties n'est produit.
L’arrêt est cassé par la Cour suprême pour violation des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 2191 du Code civil. Les Hauts magistrats constatent que l'acte notarié du 3 avril 2000 mentionnait l'identité du débiteur principal et la créance garantie et constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière.