Une proposition de loi, qui doit être examinée le 4 octobre 2017 à l’Assemblée nationale, vise à alléger les charges fiscales lors de la transmission de l’exploitation agricole au moyen de 5 nouvelles mesures.
Diminuer les droits d’enregistrement et de taxe foncière acquittés lors des apports à un GFA. Actuellement, l’augmentation du capital social d’un GFA et les apports mobiliers sont enregistrés au droit fixe de 375 €, porté à 500 € pour les sociétés dont le capital excède 225 000 €. Ce droit serait abaissé à 250 €, porté à 350 € pour les sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 € lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au 4e degré inclus, soit d’un membre du groupement.
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe foncière ou au droit d’enregistrement, soit au taux de 3,80 % qui peut être modulé par les conseils départementaux entre 1,2 % et 4,5 %, soit au taux de 0,7 %, lorsque l’apport concerne un bien acquis dans les conditions du D de l’article 1594 F quinquies. Il est proposé de réduire ces taux respectivement à 2,50 % et à 0,5 % lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au 4e degré inclus, soit d’un membre du groupement.
Le taux de 2,50 % pourrait être modulé par les conseils départementaux en fonction des caractéristiques de la propriété agricole sur leur territoire et de leur situation financière, entre 0,5 % et 4,5 %, le taux de 0,5 % étant celui qui est proposé dans la proposition de loi lorsque les biens apportés avaient bénéficié, au moment de leur acquisition, du taux prévu à l’article 1594 F quinquies.
Réduire le montant du droit d’enregistrement des cessions à titre onéreux de parts de GFA et de GAEC. Actuellement de 125 €, le montant du droit serait abaissé à 100 €, lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu’au 4e degré inclus, ou entre membres, soit d’un même GFA, soit d’un même GAEC.
Réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de GFA et de GAEC. Actuellement, les parts des GFA sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des 3/4 de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50 % de cette valeur au-delà de 101 897 €. Les parts des GAEC ne font pas l’objet d’abattement au titre de ce « régime de faveur ».
Il est proposé de porter l’exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu’à 150 000 € et aux 3/4 de celle-là au-delà de ce seuil pour les GFA lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié du donateur jusqu’au 4e degré inclus sous réserve qu’il n’exploite pas les biens du groupement soit d’un membre du groupement. Il est proposé que l’exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des GAEC entre membres de celui-ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.
Réduire l’ISF dû au titre de la détention de parts d’un GFA. Actuellement, les parts des GFA sont soumises au barème de l’ISF prévu à l’article 885 U du CGI dans les conditions de droit commun sauf lorsque sont réunies les conditions permettant de bénéficier du « régime de faveur » des donations de parts. Sont alors distingués deux cas de figure : les parts considérées comme des biens professionnels au titre de l’article 885 Q ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt, tandis que les autres parts, au titre de l’article 885 H, sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur nette jusqu’à 101 897 €, et de 50 % au-delà de ce seuil.
Pour que l’exonération au titre des biens professionnels s’applique, il faut d’une part que le bail ait été donné à un détenteur de parts du groupement ou à un membre de sa famille qui exploite les biens dans le cadre de son activité principale, et d’autre part que les parts considérées soient représentatives d’apports immobiliers ou en droits immobiliers.
Ainsi, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts détenues par les membres d’un GFA qui exercent une activité secondaire dans la société locataire ou qui n’y exercent pas d’activité, et les parts représentatives d’apports en numéraire.
Aussi, il serait proposé non seulement d’harmoniser le montant de l’abattement prévu avec les règles des articles 793 et 793 bis auxquelles l’article 885 H réfère, mais aussi de relever le seuil au-delà duquel cet abattement passerait à 75 % lorsque le groupement met ses biens à disposition d’une société agricole, et de supprimer ledit seuil lorsque cette société est détenue par des membres du GFA ou par leur famille afin que l’exonération soit totale quels que soient le nombre et la valeur des parts.
Faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles. Enfin, la proposition de loi souhaite faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.