Tout sur ma mère, svp !

Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) est tenu de refuser de satisfaire à la demande, présentée par une personne, visant à connaître l’identité de la femme ayant accouché d’elle lorsque celle-ci a manifesté la volonté de taire son identité lors de l’accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret.

Les articles L. 147-1, L. 147-2, L. 147-5 et L. 147-6 du Code de l’action sociale et des familles organisent la possibilité de lever le secret de l’identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l’accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l’anonymat garanti à la mère lorsqu’elle a accouché et le souhait légitime de l’enfant né dans ces conditions de connaître ses origines. En estimant que la requérante, qui a pu disposer, hormis l’identité de sa mère biologique encore en vie, d’informations relatives à sa naissance recueillies par le CNAO, n’était pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la CEDH avaient été méconnues, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique.

 

CE, 16 oct. 2019, n° 420230

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