Suppression d’un chemin rural : particularités

1°/ Si le chemin est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les modalités à mettre en œuvre pour son aliénation sont définies par les articles L. 361-2 du Code de l’environnement et L. 121-17 du Code rural. A peine de nullité, la suppression ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

2°/ S’il n’est pas inscrit sur un tel plan, le chemin rural relève de la seule responsabilité des communes. Son aliénation ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par l’article L.161-10 du Code rural, c’est à dire lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage du public. Ces dispositions ne permettent donc en aucun cas sa suppression, même s’il est accompagné de la réalisation d’un itinéraire de substitution, dès lors qu’il est régulièrement utilisé par des randonneurs. Son aliénation ne peut être envisageable que s’il fait l’objet, préalablement, d’une inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

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