Sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé et application du droit de retrait

L’acquisition d'un droit de jouissance sur un bien immobilier à temps partagé implique une prise de participation dans une société d'attribution régie par la loi relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ( L. n° 86-18, 6 janv. 1986 : JO, 8 janv. 1986, p. 382).

L'article 19-1 de la loi précitée consacre un droit de retrait pour justes motifs, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans.

Il a été demandé au ministre de la Justice s’il était envisagé que ce droit de retrait puisse bénéficier aux personnes morales, et plus exactement à un comité d'entreprise.

En réponse, le ministre rappelle que la loi ALUR ( L. n° 2014-366, 24 mars 2014 : JO, 26 mars 2014, p. 5809) a précisé que ce délai devait s'apprécier « à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société ».

Ce motif de retrait devrait donc concerner les hypothèses où un héritier a reçu des parts ou actions d'une société d'attribution en application des règles de transmission successorale régies par les articles 720 et suivants du Code civil.

Sous réserve de l'interprétation des juridictions, l'article 19-1 ne devrait donc pas, selon le ministre, s'appliquer aux transmissions de patrimoine entre personnes morales successives, qui ne sont pas des hypothèses de transmission par succession au sens de ce texte.

Par ailleurs, la loi ALUR a élargi l'énumération des justes motifs prévue à l'article 19-1. Désormais, l'associé peut demander au juge d'autoriser son retrait, notamment lorsqu'il est bénéficiaire des minima sociaux, perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué en raison de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.

Cette énumération n'étant pas limitative, elle n'interdit pas au juge d'apprécier pour chaque cas d'espèce les autres motifs de retrait éventuellement invoqués.

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