Sociétés anonymes : de l’obligation d’établir un rapport sur les procédures de contrôle interne...

L’article 117 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de Sécurité financière prévoit l’obligation, pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de toute société anonyme cotée ou non en Bourse, de rendre compte, dans un document joint au rapport présenté annuellement à l’assemblée générale des actionnaires, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Les organisations représentatives des petites entreprises, favorables au principe d’une gestion plus transparente des sociétés, ont pour un certain nombre d’entre elles exprimé des observations et souhaité, tout en soutenant le principe, se démarquer de cette obligation d’établissement d’un rapport sur les procédures de contrôle interne, qui ne leur semble pas devoir s’appliquer à toutes les sociétés anonymes et surtout aux petites et moyennes entreprises (P.M.E.) non cotées. Les interrogations portent dans ce cadre plus particulièrement sur le contenu du rapport, sur l’étendue de sa force contraignante ou encore sur l’utilisation que seraient susceptibles d’en faire les établissements de crédit. Les organisations représentatives des P.M.E. se sont à cet égard prononcées en faveur d’une non-application de l’obligation d’établissement d’un rapport sur les procédures de contrôle interne aux P.M.E. non cotées, compte tenu du fait qu’elles sont d’ailleurs généralement basées sur un actionnariat familial.

A ces observations, le garde des Sceaux, ministre de la justice, rappelle qu’un tel rapport vise à rendre compte, à l’assemblée générale, des procédures de contôle interne mises en place dans la société. L’obligation de l’établir s’impose donc à toutes les sociétés anonymes quelle que soit leur taille. Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit, en conséquence, relater ces procédures sans être tenu de les évaluer ou d’apprécier leur adéquation ou leur efficacité. En outre, le législateur a tenu compte de certaines spécificités de la société pour la publicité faite à ce rapport. Ainsi, cette publicité est réservée aux sociétés faisant appel public à l’épargne en application de l’article L. 621-18-3 du Code monétaire et financier. Par conséquent, pour les sociétés anonymes ne remplissant pas cette condition, le rapport sera à destination unique des actionnaires et ne pourra pas être utilisé par les établissements de crédit. La distinction faite entre les sociétés faisant ou non appel public à l’épargne, pour la seule publicité du rapport et non son élaboration, permet d’assurer un équilibre entre la nécessaire transparence vis-à-vis de tous les actionnaires et la pertinence de la diffusion de cette information hors de la société afin de protéger le public.

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