M. Z., membre d’une société civile professionnelle de dentistes, notifie son retrait à la société le 13 octobre 1995. Puis il informe ses associés, le 2 novembre 1995, de la cessation de ses activités au 31 décembre 1995 et se réinstalle, le 1er janvier 1996, à seize kilomètres du siège de la société, dans une commune voisine, alors que :
- la cession de ses parts n’étant pas intervenue, il en restait propriétaire et conservait donc la qualité d’associé de la S.C.P. ;
- l’article 4 de la loi du 29 novembre 1966 et, en l’espèce, les statuts lui interdisaient de se réinstaller tant qu’il avait cette qualité.
Pour juger cette réinstallation régulière, la cour d’appel énonce qu’il convient de distinguer les rapports entre associés, l’appartenance à la société, la cession des parts et la cessation d’activité et que les statuts, n’imposant à M. Z. aucun délai entre la notification de son retrait et son départ effectif, le laissaient libre du choix de cette dernière date.
La Cour de cassation censure cette décision sous le visa de l’article 1835 du Code civil : en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il était soutenu devant elle à partir des articles 5 et 10 des statuts de la S.C.P., si ceux-ci qui, par leur silence, permettaient à un associé de mettre fin à son activité professionnelle dans la société avant l’accomplissement du temps légal de six mois ouvert pour le rachat ou la cession de ses parts, ne lui interdisaient pas de se réinstaller avant l’accomplissement de cette opération ou l’expiration de ce délai, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.