L'assurance « dommages-ouvrage » doit obligatoirement être souscrite par les promoteurs immobiliers avant le démarrage des travaux de construction, conformément aux articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances.
Le ministre chargé de la Ville et du Logement a été interrogé sur les difficultés rencontrées en cas de mise en liquidation judiciaire d’une compagnie d'assurance « dommages-ouvrage », disposant de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), puisque les travaux ne sont donc plus garantis et qu’il est en outre peu probable que les fonds versés par les assurés soient récupérés.
Le ministre répond que l'ACPR a mis en place une procédure de déclaration de sinistre diffusée aux assurés et aux intermédiaires d'assurance à travers son site internet (https://www.abe-infoservice.fr/gable-insurance-ag-elite-insurance-company-limited-cbl-insurance-europe-dac-alpha-insurance-qudos) et comprenant des sections dédiées aux contrats souscrits auprès d'assureurs européens, ayant commercialisé en France des contrats d'assurance sous le régime de la liberté de prestation de services (LPS), actuellement en cas de défaillance.
En cas de difficultés supplémentaires dans le cadre de cette déclaration de sinistre ou son traitement, les assurés lésés sont également invités à contacter le service d'information de l'ACPR (https://acpr.banque-france.fr/proteger-la-clientele/grand-public-vous-etes-un-particulier/formuler-une-reclamation-vis-vis-dun-professionnel) qui sera à même de les aiguiller dans leurs démarches.
La LPS permet à des entreprises du secteur financier, notamment des organismes d'assurance, agréées dans un État membre de l'Espace économique européen, d'offrir leurs services sur le territoire d'un autre État membre sans y être établie. Dans ce cadre, en application des règles européennes de supervision en vigueur, le contrôle du respect de la solidité financière de ces organismes d'assurance ne relève pas de l'ACPR mais de l'autorité de contrôle du « pays d'origine », c'est-à-dire du pays dans lequel l'organisme d'assurance est agréé.
Par ailleurs, il est important de signaler à cet égard que la France s'efforce d'obtenir, dans le cadre de la revue en cours de négociation dans les instances européennes du cadre européen de supervision, des mesures donnant un rôle plus important et plus précoce à la coopération entre autorités lorsqu'un assureur réalise une partie significative de son activité dans un autre pays que celui où il est agréé.
Rép. min. n° 21948 : JOAN, 29 oct. 2019, p. 9661, Favennec Becot Y.