Un récent arrêt de la troisième chambre civile apporte une double confirmation sur, d’une part, le libellé des convocations aux assemblées de copropriétaires et, d’autre part, le pouvoir de prendre part aux délibérations de l’assemblée générale, dans l’hypothèse, des plus fréquentes, de lots appartenant à des époux communs en biens.
Dans une affaire où des époux étaient assignés en paiement de travaux votés lors d’une assemblée générale à laquelle seul le mari avait été convoqué, les juges du fond avaient cru pouvoir donner raison au syndicat des copropriétaires, en estimant que la convocation adressée au mari, qui n’avait jamais exigé d’autre forme ni désigné d’autre mandataire, était suffisante.
L’arrêt est cassé par les Hauts magistrats qui rappellent que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté doit être libellée au nom des deux.
Par un communiqué du même jour, la Haute juridiction développe la portée de cette décision :
« A raison de l’article 1421 du Code civil, l’un quelconque des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens participe de plein droit à l’assemblée générale. Ils ont seuls qualité pour revendiquer le bénéfice de cette disposition légale, notamment pour échapper aux règles de l’indivision, en justifiant par tout moyen approprié de la nature de bien commun du lot qu’ils possèdent.
Il n’appartient pas, dès lors, au syndic d’adresser de sa propre initiative la convocation à l’époux de son choix, au prétexte que celui-ci est commun en biens ; mais il lui faut la libeller au nom des deux.
En revanche, l’un ou l’autre des époux ainsi convoqués est admis à prendre part, seul, aux délibérations, sans être tenu de justifier d’un mandat de son conjoint ».