Seul le médecin du travail est compétent pour décider de l’inaptitude physique d’un salarié

Engagé le 3 avril 1990 en qualité de chef d'équipe par la société O., M. X. est victime d'un infarctus le 5 février 2000. Postérieurement à des visites auprès du médecin du travail les 12 et 26 octobre 2000, il est licencié par son employeur, par courrier du 7 décembre 2000 visant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.

Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, la cour d’appel retient que la société O. justifie avoir, outre une vaine recherche externe, étudié les postes existants au sein de l'entreprise eu égard à l'affection présentée par M. X. et s'est ainsi adjoint les compétences d'un médecin qui n'était pas le médecin du travail, qui a analysé l'ensemble des postes techniques pour en conclure que ces postes nécessitent un usage fréquent de la force physique et qu'aucun aménagement ne peut être proposé, permettant d'exclure les facteurs de risque.

Les Hauts magistrats censurent cette décision : la consultation d'un médecin autre que le médecin du travail ne peut être substituée à celle de celui-ci. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l’article L. 122-24-4 du Code du travail, dont il résulte que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ;

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