Selon l’article 702 du Code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Une servitude de passage instituée par un acte du 2 février 1851 limitées aux seuls transports de vins et de bois peut-elle être étendue aux voitures et aux piétons ?
Telle est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 13 décembre 2018.
Les faits de l’affaire étaient les suivants. Une SCI, contestant à la société X le droit de passer, en voiture et à pied, sur les parcelles dont elle est propriétaire, l'assigna aux fins de voir constater l'extinction de la servitude de passage instituée par un acte du 2 février 1851.
La SCI fit grief à la cour d’appel de rejeter sa demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que la cour d’appel :
- ayant constaté que les actes de vente successifs de ces parcelles rappelaient la clause instituant une servitude et que la limitation en 1851 du droit de passage aux seuls transports de vins et de bois n'était plus adaptée aux évolutions de la vie moderne, ce qui avait amené les différents propriétaires du fonds servant à étendre ce droit de passage aux voitures et aux piétons ;
- en a souverainement déduit que la servitude de passage n'avait subi aucune aggravation au sens de l'article 702 du Code civil.