À cette question, visant particulièrement l’hypothèse où plusieurs riverains ont formulé des offres concurrentes, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales apporte la réponse qui suit.
Les conditions de vente d'un chemin rural sont précisées par l'article L. 161-10 du Code rural. En application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider, après enquête et en l'absence d'association syndicale constituée, d'aliéner un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public.
Les propriétaires riverains, qui sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés, ont un mois pour soumettre une offre d'achat. Ce n'est qu'en l'absence de réponse, ou si les offres sont insuffisantes, que la possibilité d'acquérir est ouverte à tous, selon les règles en vigueur pour la vente des propriétés communales.
Chaque riverain a donc un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à sa propriété. Ainsi, si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin, du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture.