Sanctions consécutives à l’endommagement d’un chemin rural par un agriculteur

Quels sont les moyens juridiques dont dispose le maire pour demander une participation financière à l'agriculteur lorsque la remise en état d’un chemin rural est nécessaire ? Quelles sont les obligations à la charge de l'agriculteur ?

La ministre de la Cohésion des territoires répond à ces questions.

Conformément à l'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

L'article D. 161-14 du code précité dispose que :

- il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies ;

- et de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances.

Ainsi, le fait de labourer un chemin rural serait constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le Code de procédure pénale, comme le précise l'article R. 161-28 du Code rural et de la pêche maritime.

En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (C. pénal, art. R. 631-1 à R. 635-1).

En cas de labourage d'une partie d'un chemin rural par un agriculteur dont le champ se situe en bordure du chemin, la commune pourrait également demander une contribution spéciale à l'agriculteur concerné (C. rur., art. L. 161-8 et C. voirie routière, art. L. 141-9).

Un accord amiable doit être recherché avec la personne responsable des dégradations ; à défaut, la contribution sera fixée annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif territorialement compétent, après expertise, et recouvrée comme en matière d'impôts directs.

(Rép. min. n° 13819 : JO Sénat, 11 juin 2020, Herzog C., p. 2692)

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