Saisie pénale des biens meubles incorporels

Il résulte de l’article 706-141 du Code de procédure pénale que les dispositions des articles 706-141 à 706-158 dudit code s’appliquent aux saisies réalisées en application de ce code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien.

Selon les articles 94 et 97 du même code, avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire a le pouvoir de saisir les biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code pénal.

Il s’en déduit que la saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l’article 706-141 du Code de procédure pénale, ne peut être effectuée que sur le fondement des articles 94 et 97 du même code.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui retient notamment que l’article 131-21, alinéa 9, du Code pénal prévoit que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, qu’il découle de ce texte que ce qui peut être confisqué peut être saisi et qu’en l’espèce, le juge d’instruction a expressément visé ce texte pour justifier de la saisie pénale d’objets mobiliers et effets vestimentaires garnissant le logement de la mise en examen, dont la valeur, après évaluation par un professionnel, équivaut à une partie du produit de l’infraction et constitue une partie du patrimoine de la personne mise en examen. Les juges ajoutent que cette saisie a eu lieu au cours d’une perquisition patrimoniale dans le respect de l’article 97 du Code de procédure pénale prévoyant qu’avec l’accord du magistrat instructeur l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code de procédure pénale et qu’elle a ensuite donné lieu, conformément à l’article 706-148 du Code de procédure pénale, à une confirmation par ordonnance faisant suite aux réquisitions en ce sens du procureur de la République et en conclut que, les conditions légales étant réunies et les formalités ayant été respectées, la saisie pénale décidée par le magistrat instructeur est bien fondée.

Or, les biens objet de la saisie étant des biens meubles corporels, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

 

Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87174

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