SAFER : faut-il restreindre les cas d’exonération des droits d’enregistrement ?

L’attention du ministre de l’Agriculture est attirée sur les recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2014, préconisant, concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de réserver l’exemption des droits d’enregistrement aux opérations relevant des missions d’intérêt général exercées par ces dernières.

Le ministre rappelle que sont exonérées de perception au profit du Trésor public :

- les acquisitions effectuées par les SAFER (CGI, art. 1028 bis) ;

- les cessions effectuées par ces sociétés au titre de l'article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime et dont la destination répond aux dispositions dudit article, dès lors qu'elles sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants-cause, de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété (CGI, art. 1028 ter).

Les opérations non assorties de cahier des charges, telles des rétrocessions de biens ruraux (résidences secondaires, ...), ne bénéficient en revanche pas de ce régime particulier, comme l'ont précisé les instructions fiscales relatives à ces articles du Code général des impôts.

Ces dispositions (exonération ou non) s'appliquent, sous les mêmes conditions de cahier des charges, aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une SAFER par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.

Cette possibilité de substitution vise à ne faire supporter aux attributaires que le poids d'un seul acte notarié, au lieu de deux actes successifs, lors d'opérations amiables se dénouant dans un délai maximum de six mois.

Ce dispositif constituait une des mesures visant à préserver l'équilibre financier des SAFER, afin de pallier les effets de la baisse des droits de mutation ayant remis en cause l'avantage relatif qui compensait, jusque là, leur mode d'intervention spécifique.

Le ministre ajoute que la Cour des comptes a en effet relevé, dans son rapport public pour 2014, que les substitutions sont devenues désormais un mode d'intervention de droit commun des SAFER, hors cas des préemptions, et s'interroge sur le traitement fiscal appliqué à ces opérations, qui ne présenteraient pas le même caractère restructurant que des opérations conclues par actes d'acquisitions suivies d'actes de rétrocessions, et donc deux actes notariés successifs.

Cependant, s'agissant de l'application du régime du Code général des impôts aux opérations par substitution, on peut noter que celles-ci suivent au demeurant rigoureusement les mêmes règles pour l'attribution que tout autre mode d'acquisition de biens (appel de candidatures, examen en comité technique départemental, accord des commissaires du Gouvernement).

Au surplus, ces opérations conclues par substitution concernent aussi bien des parcelles destinées à l'agrandissement que des exploitations pour installation. S'agissant des installations de jeunes agriculteurs, et en particulier celles qui s'opèrent hors cadre familial, il importe d'être attentif aux incidences de mesures susceptibles de renchérir au final le coût de l'investissement foncier pour l'acquéreur.

 

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