Restrictions relatives à la hauteur des arbres plantés en limite de propriété

L’article 637 du Code civil énonce qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Parmi les servitudes, les articles 671 à 673 prévoient des règles relatives à la distance des plantations effectuées par un propriétaire et applicables aux fonds bordant une propriété privée (Cass. req., 12 avr. 1910).

Aux termes de ces dispositions, les plantations ne doivent pas être trop proches de la limite séparative des fonds, afin de ne pas causer au fonds voisin d’inconvénient excessif, tels qu’un envahissement par des branches et racines, ou une privation d’ensoleillement.

Les articles 671 et 672 ont été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, notamment en ce que les servitudes de voisinage tendent à assurer la conciliation des droits des propriétaires de fonds voisins, en ce que le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges, et en ce que l’atteinte portée à l’exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but d’intérêt général poursuivi (Cons. const., 7 mai 2014, n° 2014-394 QPC).

Ces dispositions, qui ne sont invocables qu’entre propriétaires privés, n’ont pas pour objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens et sont d’application supplétive en l’absence de règles posées par des « règlements particuliers actuellement existants » ou, à défaut, « des usages constants et reconnus » (C. civ., art. 671).

Ce n’est qu’à défaut de prescriptions issues de ces sources de droit que l’article 671 impose des règles de distance à l’égard du fonds voisin : deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et 0,50 mètre pour les autres.

De fait, l’édiction de normes réglementaires ou individuelles ayant pour objectif de garantir la sécurité publique relève essentiellement des prérogatives du maire, titulaire des pouvoirs de police administrative générale dans sa commune en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les règlements peuvent à cet égard prévoir des règles plus ou moins contraignantes que celles du Code civil (pour un plan d’occupation des sols prévoyant une distance moindre : Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-14376 : Bull. civ. III, n° 108).

En outre, en cas de danger grave ou imminent, l’article L. 2212-4 du CGCT permet au maire qui constate qu’un arbre planté sur une propriété privée menace de s’abattre sur une propriété voisine d’ordonner l’exécution de mesures de sûreté.

À défaut de norme réglementaire, des usages peuvent également s’appliquer, s’ils sont suffisamment constants, généraux et anciens. Leur existence est souverainement appréciée par les juges du fond. Certains usages n’assujettissent les plantations à aucune distance (Cass. 1re civ, 27 nov. 1963). Ainsi, en région parisienne, en raison de l’exiguïté des parcelles, l’usage autorise la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, à condition de ne pas causer de gêne excessive au propriétaire du fonds voisin (CA Paris, 24 avr. 1985).

Les obligations du propriétaire d’un fonds sur lequel poussent des arbres à l’égard de son voisin sont enfin complétées par les règles de droit commun relatives à la responsabilité civile. L’article 1242 du Code civil dispose notamment que l’on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. La jurisprudence applique depuis longtemps ces dispositions aux dommages causés par la chute d’un arbre (Cass. 2e civ, 12 mai 1966).

 

Rép. min. n° 22992 : JOAN, 2 juin 2020, Arend C.

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