Restitution de l’indemnisation des améliorations

L’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur à bail rural et les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues.

Selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, le preneur à bail rural s’engage à payer au bailleur une somme que celui-ci reverse aux précédents preneurs à titre d’indemnité de sortie de ferme.

Un an plus tard, le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages et le preneur demande reconventionnellement la répétition de la somme versée à l’entrée dans les lieux.

La cour d’appel de Rennes qui, pour rejeter la demande de restitution, retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, du preneur entrant et du bailleur, constitue un titre exécutoire, viole les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 111-3, 4°, du Code des procédures civiles d’exécution.

En effet, l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné.

 

Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-19486, FS-PBI

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site