Résolution de la vente et sort des fruits perçus (suite)

La Cour de cassation vient de mettre un terme à une affaire relative au sort des fruits perçus à la suite de la résolution d’une vente.

Le 17 mars 1989, une société vend diverses parties divises et indivises d’un immeuble à une société civile immobilière (S.C.I.), laquelle devenue propriétaire, consent un bail des locaux acquis à une société tierce le 9 mai 1989, puis à une personne physique, en 1995.

La 21 juin 1993, la S.C.I. assigne son vendeur en résolution de la vente, qui est prononcée par arrêt du 9 février 1998.

La société vendeuse assigne la S.C.I. en paiement des loyers échus et à échoir de la propriété dont la vente est annulée, demande à laquelle la cour d’appel de Bourges, statuant sur renvoi après cassation, accède par arrêt du 13 juin 2004.

La S.C.I. forme un pourvoi articulé de la manière suivante : elle ne nie pas que le possesseur de la chose vendue doit restituer les fruits au propriétaire de la vente.

Comment l’aurait-elle pu d’ailleurs, la jurisprudence étant constante sur ce point…

En revanche, elle reproche à la cour d’appel de l’y avoir condamné sans recherche »si la partie de l’immeuble à usage de commerce » pour l’un, « à usage d’habitation » pour l’autre, n’était pas impropre à produire des fruits.

Rejet du pourvoi : « ayant retenu que la restitution des fruits effectivement perçus ne constituait que la conséquence légale de l’anéantissement du contrat de vente, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ».

La solution doit être totalement approuvée. Au plan juridique, d’abord, elle est d’une parfaite orthodoxie. Au plan logique, ensuite, car comment peut-on prétendre que les biens étaient impropres à produire des fruits lorsque ceux-ci, comme le souligne la Cour de cassation, ont été « effectivement » perçus…

On peut comprendre que la S.C.I. ait entendu les conserver, mais alors, sa demande aurait du prendre juridiquement, une autre forme, celle des dommages-intérêts. C’est tout autre chose.

Qui ne risque rien n’a rien. Mais qui risque trop… peut aussi perdre.

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