Résiliation de plein droit du bail ou acquisition de la clause résolutoire : procédures différentes

Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 641-12, 3° du Code de commerce, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du même code, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Un preneur à bail commercial ayant été mis en liquidation et le juge commissaire ayant autorisé la cession de son fonds de commerce, la SCI bailleresse demande au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.

La cour d’appel de Paris, pour confirmer le jugement ayant rejeté le recours contre cette ordonnance, retient que les dispositions de l’article L. 622-14 du Code de commerce ne dérogent pas à celles de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement, le liquidateur pouvant solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée et que le fait pour le bailleur d’opter pour la saisine du juge-commissaire, plutôt que celle du juge des référés, ne le dispense pas de la délivrance préalable du commandement visant la clause résolutoire.

Or le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 précité. La cour d’appel, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, viole les articles L. 641-12, 3° et R. 641-21, alinéa 2, du Code de commerce.

 

Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17563

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