Règles d’assujettissement à la TVA des établissements d’hébergement pour personnes âgées

Le ministre des Finances a été interrogé sur l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les établissements privés à but lucratif hébergeant des personnes âgées.

Le ministre rappelle que les établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) sont constitués sous des formes juridiques diverses, notamment sous forme de sociétés commerciales, de personnes morales de droit public, ou encore d'associations.

Les règles applicables en matière de TVA aux différentes activités des EHPA découlent directement de l'application des principes généraux fixés par la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, transposés dans le Code général des impôts (CGI).

Ainsi, lorsqu'un EHPA est exploité par une personne morale de droit public (établissement public, centre communal d'action sociale ou établissement public hospitalier), la question de son assujettissement à la TVA résulte de l'appréciation des conditions mentionnées à l'article 256 B du CGI, qui prévoit que ces personnes ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services sociaux.

Lorsqu'il est constitué sous la forme d'un organisme sans but lucratif (OSBL), il peut, le cas échéant, bénéficier d'une exonération de la TVA sur le fondement de l'article 261, § 7, 1°, b, du CGI s'il en respecte les conditions.

En revanche, les EHPA constitués sous la forme de sociétés commerciales qui poursuivent un but lucratif sont assujettis à la TVA et doivent donc soumettre à la taxe leurs prestations dans les conditions de droit commun.

Cela étant, d'une part, les prestations relatives à l'activité de soins sont exonérées de la TVA en application de l'article 261, § 4, 1° ter, du CGI et, d'autre part, les prestations liées à l'hébergement et à la dépendance, bénéficient du taux réduit de 5,5 % en vertu de l'article 278-0 bis, C, du CGI.

Enfin, pour ces établissements constitués sous la forme commerciale, la taxation à la TVA d'une partie de leur chiffre d'affaires les autorise corrélativement à déduire une partie de la TVA grevant leurs dépenses (CGI, art. 271), et à diminuer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires qui leur est applicable (CGI, art. 231, § 1er, al. 1er).

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