Régime fiscal applicable aux fusions d’associations soumises aux impôts commerciaux

Les associations visées par la loi de 1901 ainsi que les congrégations religieuses, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et les fondations reconnues d’utilité publique et fondations d’entreprise ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés (IS) de droit commun, taxe sur la valeur ajoutée et contribution économique). Mais l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces exonérations (Instr. DGFiP n° 4 H-5-06 : BOI n° 208, 18 déc. 2006) ;

Le rescrit n° 2011/8 du 26 avril 2011 a supprimé, en cas de fusion, le régime fiscal de faveur qui était applicable à ces associations dites fiscalisées.

 

Cette suppression a pour conséquences :

- l'imposition immédiate des reports à nouveau ;

- la reprise des provisions avec intégration dans les reports à nouveau imposables ;

- et la reprise des plus-values latentes.

 

Cette reprise des plus-values latentes concerne particulièrement les associations de santé au travail qui peuvent être propriétaires de tout ou partie de leurs locaux pour l'exercice de leur activité et a pour effet le paiement immédiat d'un impôt.

Il a été demandé au ministre des Finances ce qu'il entend faire pour ces associations, qui souhaiteraient le retour de l’application du régime de faveur.

Le ministre rappelle que, conformément à l'article 210-0 A du Code général des impôts (CGI), le régime fiscal de faveur des fusions est réservé aux opérations de restructuration qui se caractérisent par la transmission de l'ensemble du patrimoine d'une ou plusieurs sociétés au profit d'une autre société, moyennant l'attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée (et éventuellement d’une soulte en espèces) et sous réserve que les sociétés parties à l'opération soient passibles de l'IS en application des dispositions de l'article 210 C du CGI.

Or la condition légale tenant à l'émission de titres, en contrepartie des apports, fait défaut dans le cas d'opérations de restructuration entre associations, celles-ci étant démunies de capital social.

Le ministre précise que, toutefois, l'administration fiscale a modifié la doctrine commentant le régime spécial des fusions (BOI-IS-FUS-10-20-20-20140613), afin d'accorder le bénéfice de ce régime aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d'actifs de plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ainsi qu'à celles régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque ces associations sont soumises à l’IS au taux de droit commun.

Ainsi, l'application du régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A et suivants du CGI aux fusions et opérations assimilées entre associations permet d'assurer leur neutralité fiscale en accordant un sursis d'imposition des plus-values nettes et des profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés lors de l'opération.

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