Refus de dépôt d’un acte par un conservateur des hypothèques : le juge peut-il s’y opposer ?

Réponse négative. En l’espèce, le 25 juillet 2002, une banque dépose à la conservation des hypothèques, un jugement prorogeant les effets d'un commandement valant saisie immobilière. Le conservateur des hypothèques en refuse le dépôt de l’acte en raison du caractère erroné des mentions de publication du commandement dont les effets étaient prorogés. La banque conteste cette décision.

Pour accueillir cette contestation, les juges du fond retiennent l'absence de fondement de la décision de refus et énoncent qu'une décision de rejet sera, en lieu et place de la décision de refus, notifiée au requérant, le rejet ouvrant droit à régularisation en vertu de l'article 34-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

Aux termes d’un arrêt rendu le 1er mars 2006, la Cour de cassation censure la cour d’appel. Les Hauts magistrats rappellent que lorsque la décision statuant sur la contestation d'une décision de refus ou de rejet d'une demande de publicité hypothécaire est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas, soit définitivement refusée ou rejetée, soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dès lors, a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 26 du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel qui a imposé au conservateur des hypothèques de procéder à cette notification.

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