Plusieurs années après avoir consenti une donation-partage au profit de ses deux fils d’un bien immobilier, un homme décède en laissant pour lui succéder ceux-ci et son épouse. L’épouse et l’un des fils renoncent à la succession tandis que l’autre l’accepte sous bénéfice d’inventaire.
Celui qui a renoncé à la succession assigne son frère en partage du bien immobilier donné par leur père, qui à son tour l’assigne pour faire constater qu’il avait bénéficié de donations déguisées de la part de son père et que celles-ci devaient être rapportées à la succession, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes correspondantes.
Aux termes de l’article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer. Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Selon l’article 843 du Code civil, dans cette même rédaction, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral.
Viole ces textes la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui accueille les demandes formées par l’héritier non renonçant à l’encontre de son frère en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont celui-ci aurait été gratifié par leur père, alors qu’elle n’est pas saisie d’une demande concomitante en partage de la succession.
Cass. 1re civ., 1er sept. 2020, n° 19-15955