Raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’eau potable

Un député a exposé le cas d’une commune ayant opposé une décision de refus de permis de construire à un administré, au motif que le terrain n’était pas desservi par le réseau public d’eau potable. Toutefois, les juridictions administratives ont annulé ce refus et constaté l’existence d’un permis de construire tacite. Il est demandé au ministre de la Transition écologique et solidaire si la commune est alors tenue de réaliser à ses frais l’extension du réseau d’eau potable.

Le ministre rappelle que le raccordement des constructions nouvelles au réseau public de distribution d’eau potable est, par principe, à la charge de la commune.

Toutefois, les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme peuvent être tenus de contribuer financièrement aux travaux nécessaires afin de procéder à l’extension du réseau (C. urb., art. L. 332-6).

Si un permis de construire a été délivré tacitement, l’article L. 424-6 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de fixer par arrêté les participations exigibles du bénéficiaire de l’autorisation dans un délai de 2 mois à compter de l’intervention du permis tacite. Au-delà de ce délai, aucune contribution ne peut être demandée au détenteur d’une autorisation d’urbanisme afin de financer les travaux de raccordement.

Dans le cas présenté, les juridictions administratives ayant constaté l’existence d’un permis de construire tacite, et en l’absence de la prise de l’arrêté prévu à l’article L. 424-6 susmentionné fixant les participations, les frais d’extension du réseau d’eau potable seront exclusivement à la charge de la commune.

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