Un récent arrêt de la Cour de cassation ravive la question de l’exigibilité et de la charge des frais ou honoraires de mutation très souvent réclamés par les syndics à l’occasion des ventes de lots de copropriété.
Nous nous contentons ici de signaler simplement la solution dégagée, sur le premier moyen, par cet arrêt de la troisième chambre civile, non sans remarquer qu’il aboutit à une conclusion plus restrictive encore que celle qui avait été avancée par le garde des Sceaux dans sa réponse ministérielle du 20 janvier 1991 (Defrénois 1991, art. 34990, p. 377).
En l’espèce, les vendeurs demandaient, notamment, la restitution de la somme mise à leur charge au titre des frais de mutation de leurs lots. Le tribunal d’instance les débouta de leur demande, en retenant que ces frais avaient été prévus au titre des honoraires pour prestations particulières du contrat du syndic, et que le contrat avait été voté par une assemblée générale de copropriétaires non contestée.
Le jugement est cassé sur ce point, au visa de l’article 1165 du Code civil, par la Haute juridiction. Celle-ci estime qu’en statuant ainsi, alors que les décisions d’assemblées générales ne régissent pas les rapports entre chaque copropriétaire et le syndic, le tribunal a violé l’article précité.