Quand le maniement d’une crosse de golf occasionne des troubles anormaux de voisinage...

Mme X. a acquis en juillet 1992 un terrain sur lequel elle a fait construire une villa au sein d'un lotissement situé en bordure d'un golf exploité depuis 1988. Se plaignant de dégâts causés par la projection incessante de balles de golf sur sa propriété, elle a fait assigner la société M., exploitante de ce golf, pour obtenir la modification de son parcours et des indemnités.

Pour condamner la société M. à réparer l'entier préjudice subi par Mme X. du fait des troubles anormaux de voisinage que lui occasionne l'activité de golf de cette société en application de l'article 544 du Code civil, la cour retient que, par suite d'un défaut de conception du tracé du golf, la propriété de Mme X. était beaucoup plus exposée que celle des autres riverains à des tirs de forte puissance et qu'il ressortait clairement de l'expertise que Mme X., contrainte de vivre sous la menace constante d'une projection de balles qui devait se produire d'une manière aléatoire et, néanmoins, inéluctable et dont le lieu et la force d'impact, comme la gravité des conséquences potentielles, étaient totalement imprévisibles, continuait à subir des inconvénients qui excédaient dans de fortes proportions ceux que l'on pouvait normalement attendre du voisinage d'un parcours de golf.

La société M. se pourvoit en cassation. Les Hauts magistrats rejettent sa demande et jugent que c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit « qu’en l'absence de texte définissant les règles d'exploitation d'un terrain de golf autre que le règlement du lotissement qu'elle n'a pas dénaturé, la société M. ne pouvait utilement invoquer, en l'espèce, les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation qui ne prévoient une exonération de responsabilité que si l'activité génératrice du trouble s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sorte qu'il convenait de faire application du principe général selon lequel l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage » ;

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site