Qualité pour former appel d’une décision de mainlevée de la curatelle

Saisi par requête du procureur de la République, le juge des tutelles place un majeur sous curatelle renforcée et, sur requête de ce dernier, le même juge prononce la mainlevée de la mesure. Les parents de l’intéressé interjettent appel de cette décision.

La cour d’appel de Lyon infirme le jugement et, statuant à nouveau, maintient le majeur sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.

L’arrêt est cassé par la 1re chambre civile de la Cour de cassation.

Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Il résulte de l’article 1239-2 du même code, qui est d’ordre public, que l’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant. L’objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s’appliquer au jugement de mainlevée d’une mesure de protection.

Or les parents de l’intéressé, qui n’étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ni à l’instance en mainlevée de la mesure, n’avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée.

 

[Cliquez pour lire l’arrêt]

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