Qualification juridique des « tiny houses »

Les habitats écologiques de type « tiny house » peuvent-ils être qualifiés de résidences démontables constituant un habitat permanent même s’ils sont dotés de roues, sans être pour autant des caravanes ?

Interrogé, le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales apporte les précisions suivantes.

Les habitats de type « tiny house » ne font pas l’objet d’une définition spécifique dans le Code de l’urbanisme, notamment au regard des moyens de mobilité dont ils disposeraient.

En effet, dans le cas où ces habitats ne disposeraient pas en permanence de moyens de mobilité propres, ils peuvent être assimilés au régime juridique actuel des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple, yourtes ou tipis) prévues à l’article R. 111-51 du Code de l’urbanisme.

Pour cela, ils doivent respecter les critères cumulatifs prévus :

  • être destinés à de l’habitation ;
  • être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an ;
  • ne pas avoir de fondations ;
  • disposer d’équipements intérieurs ou extérieurs ;
  • et pouvoir être autonomes en matière de réseaux publics.

Il est bien entendu que l’ensemble doit être facilement et rapidement démontable, et ce à tout moment. Ces résidences démontables ne sont autorisées que dans les terrains prévus pour leur stationnement et disposant d’une autorisation préalable au titre du Code de l’urbanisme.

Ainsi, l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre leur installation est soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable, selon le nombre et la surface de plancher totale des résidences qu’il est prévu d’installer (C. urb., art. R. 421-19, m, et C. urb., art. R. 421-23, l).

S’agissant de « tiny houses » conservant en permanence un moyen de mobilité et destinées à un usage de loisirs, elles peuvent être assimilées soit à des caravanes soit à des résidences mobiles de loisirs (RML).

Les caravanes sont définies par le Code de l’urbanisme comme étant des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler (C. urb., art. R. 111-47), les distinguant ainsi des RML qui sont interdites de circuler par le Code de la route (C. urb., art. R. 111-41).

Les caravanes et les RML ne sont autorisées que dans les terrains prévus pour leur stationnement et disposant d’une autorisation préalable au titre du Code de l’urbanisme.

À titre d’illustration, la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant d’accueillir notamment des caravanes ou des RML nécessite un permis d’aménager (C. urb., art. R. 421-19, c).

 

Rép. min. n° 8720 : JO Sénat, 27 juin 2019, p. 3420, Cabanel H.

 

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