QPC : assujettissement du constituant d’un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune

L’article 885 G ter du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, prévoit que les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Ces dispositions, contestées par une QPC, incluent les biens ou droits placés dans un trust, ainsi que les produits qui y sont capitalisés, dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par le constituant du trust ou son bénéficiaire réputé constituant. Ces dispositions ne s’appliquent pas, sous certaines conditions, aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 précité.

Le Conseil constitutionnel répond d’abord qu’en instituant l’impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits et en adoptant les dispositions contestées applicables aux biens ou droits placés dans un trust, le législateur a instauré, à des fins de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, une présomption de rattachement au patrimoine du constituant de ces biens, droits ou produits.

Le législateur a ainsi tenu compte de la difficulté, inhérente aux trusts, de désigner la personne qui tire une capacité contributive de la détention de tels biens, droits ou produits. Ce faisant, il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales qu’il a poursuivi.

Toutefois, et c’est la réserve qui accompagne la déclaration de constitutionnalité de ce texte, il ne peut faire obstacle à ce que les constituants ou le bénéficiaire réputé constituant du trust prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu’ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

 

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