Publication des comptes d’une société unipersonnelle et droit à la protection de la vie privée

Un juge chargé de la surveillance du RCS du tribunal de commerce de Nanterre enjoint au président et unique associé d’une SAS de procéder au dépôt des comptes annuels de cette société pour les exercices 2015, 2016 et 2017 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’encontre du président et de la société, tenus solidairement. Le président de la société n’ayant pas déféré à cette injonction, le même juge le condamne in solidum avec la société à payer au Trésor public la somme de 3 000 € en liquidation de l’astreinte.

S’il résulte de la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 27 juin 2017, n° 931/13, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyc.Finlande) que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé. L’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du Code de commerce.

 

Cass. com., 24 juin 2020, n° 19-14098, PB

 

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