Un débiteur, convoqué par le greffe devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la prorogation du terme de la liquidation judiciaire que sollicite le liquidateur, s’oppose à cette prorogation et demande la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire. Le tribunal ayant prorogé de deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée, le débiteur se pourvoit en cassation contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9, alinéa 1er, du Code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, contrairement à la décision qui rejetterait la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l’article L. 643-9, alinéa 4, du même code.