Proposition visant à clarifier la fiscalité des dons aux communes

Selon les dispositions du b du I de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), ouvrent droit à réduction d’impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises.

La condition d’intérêt général implique que l’activité de l’œuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative et que la gestion soit désintéressée. En outre, l’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Il en résulte qu’un don versé à une collectivité territoriale n’est pas, en tant que tel, éligible à la réduction d’impôt. En revanche, il peut l’être si l’ensemble des conditions précitées est rempli.

Afin de clarifier la fiscalité des dons effectués par un particulier au profit d’une collectivité territoriale, notamment une commune, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 30 avril dernier.

Le texte propose de compléter l’article 200 par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, les dons des particuliers à des collectivités territoriales, notamment les communes, si le don est désintéressé, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur ».

Le texte prévoit que :

  • la collectivité destinataire des versements devra isoler ces versements au sein de sa comptabilité, s’assurer qu’ils sont utilisés conformément à leur objet et que l’avantage fiscal est subordonné à la production d’un certificat comportant les mentions prévues dans le modèle défini par l’arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général mentionnés aux articles 200 et 978 du CGI ;
  • le comptable public destinataire des versements devra établir un reçu fiscal conforme au nom de chaque donateur.

AN, Prop. L. n° 1886, 30 avr. 2019

 

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