Proposition de loi : rendre obligatoire l’audition de l’enfant dans une procédure de divorce

Ratifiée le 8 août 1990 et publiée par décret n° 90-917 du 8 octobre 1990, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, fait partie intégrante du droit applicable en France. A ce titre, elle prime sur toute norme législative ou réglementaire, conformément à l’article 55 de notre constitution.

L’article 12 de cette convention dispose que tout enfant doit être entendu par le juge dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Or, dans plusieurs arrêts – dans ceux, notamment, des 2 juin 1993, 15 juillet 1993 et 13 juillet 1994 - la Cour de cassation a estimé que cette convention ne créé des obligations qu’à la charge des états parties mais n’est pas applicable en droit interne. Il convient donc de traduire cette convention dans le droit français.

Le texte de loi présenté par le député Richard Mallié qui vise à rendre obligatoire l’audition de l’enfant dans une procédure de divorce, propose de rédiger l’article 388-1 du Code civil de la façon suivante :

« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de sept ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

« Il est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne ».

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