Proposition de loi pour développer et encadrer la médiation judiciaire et conventionnelle

Depuis la loi du 8 février 1995 (L. n° 95-125, 8 févr. 1995  : JO, 9 févr. 1995), la médiation s’est développée. Tout d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans 11 tribunaux de grande instance).

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019  : JO, 24 mars 2019 ; Defrénois flash 1er avril 2019, n° 149y2, p. 1) l’impose d’ailleurs pour les actions en justice devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à 5 000 € et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.

La qualité de la médiation est l’objet d’une proposition de loi qui, réformant la loi du 8 février 1995, s’insère dans le corpus des règles de la procédure civile.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la « section I Dispositions générales » (art. 21 et s. de la loi n° 95-125 de la loi du 8 février 1995) sont communes aux médiations judiciaires et conventionnelles. Elles regroupent les règles fondamentales et générales de la médiation.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la « section II La médiation judiciaire » (art. 22 et s. de la loi n° 95-125 de la loi du 8 février 1995) sont relatives aux modalités de mise en œuvre de la médiation au sein des juridictions.

Selon cette proposition, toutes les exigences relatives à la qualité de la médiation sont propres à garantir à la fois la qualité du processus décisionnel et la qualité du traitement interpersonnel des parties, et notamment le respect du lien humain. Le médiateur a des obligations : observer et faire observer les garanties de la médiation. La légalité et l’équité sont les deux premiers piliers de la médiation ; la responsabilité du médiateur et des acteurs de la médiation doit s’y ajouter.

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