Par acte sous seing privé du 28 octobre 1997, M. X. consent une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à la S.A.R.L. « Z » sous diverses conditions suspensives, celle notamment de verser le prix et les frais dans la comptabilité du notaire le 30 janvier 1998, au plus tard. Cette condition suspensive n’ayant pas été remplie, le promettant invoque la caducité de la promesse. La S.A.R.L. « Z » assigne M. X. en réalisation de la vente tandis que ce dernier demande, par voie reconventionnelle, la constatation de la caducité. Les juges d’appel font droit à sa requête, retenant que la vente était soumise à la condition de verser le prix et les frais au plus tard le 30 janvier 1998 et que lors de l'assignation de M. X., le 20 mars 1998, la S.A.R.L. « Z » ne les avait pas consignés ; que dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre voir réaliser la vente et que la promesse synallagmatique du 28 octobre 1997 était devenue caduque.
La Cour de cassation censure cette décision pour manque de base légale. Sous le visa de l’article 1134, 3e alinéa, du Code civil, la troisième chambre civile reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si le promettant avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 7 janvier 1998, le conseil de M. X. avait évoqué divers empêchements de vendre dont la remise en cause par son épouse du partage de leur communauté, et avait demandé au notaire d'arrêter la vente ; que le 28 janvier 1998, il avait écrit à la S.A.R.L. « Z » que cette transaction ne pouvait plus se faire, et le 30 janvier 1998 étant expiré sans que les conditions suspensives soient réalisées, la convention du 28 octobre 1997 était nulle.