Trois sociétés, intervenant en tant que crédits-bailleurs dans le cadre d’une indivision conventionnelle, concluent avec une SCI un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier, lequel a fait l’objet d’une sous-location au profit d’une holding de cette SCI.
En garantie de l’exécution du contrat, cette holding consent aux crédits-bailleurs un nantissement sur les parts qu’elle détient dans le capital de la SCI, cette dernière consentant elle-même à la cession des sous-loyers reçus de la holding.
La SCI ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et la holding ayant été mise en redressement judiciaire, les crédits-bailleurs déclarent une créance au passif de la procédure de la société holding, créance qui est contestée.
Approuvée par la Cour de cassation dans un arrêt qui aura les honneurs du rapport annuel, la cour d’appel d’Orléans rejette l’admission de la créance.
D’une part, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur.
Les crédits-bailleurs n’étant pas créanciers de la holding, au titre du nantissement, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette leur demande d’admission.
D’autre part, la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que de la créance cédée, soit en l’espèce la créance de sous-loyers, et non celle de la créance garantie, soit en l’espèce la créance de loyers.
La cour d’appel en retient exactement que, les crédits-bailleurs n’étant créanciers, au titre de la créance née du contrat de crédit-bail, que de la SCI, ils n’ont pas à être admis au passif de la procédure collective de la holding à ce titre.
Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13153, PB